Décisions de justice

Arrêté municipal interdisant la circulation des véhicules 4x4, des quads et des motos sur les chemins ruraux de la commune.

Justification de l’arrêté sur le fait que « pour les chemins ruraux, la circulation des véhicules type 4 X 4, quad et moto est de nature à détériorer les espaces, les paysages et les sites, à détériorer de façon anormale la chaussée du chemin rural, à compromettre la tranquillité et la sécurité sur les voies fréquentées par les promeneurs et à menacer les espèces animales » et que « l’intérêt majeur de la sécurité et de la tranquillité publique justifie pleinement l’interdiction ainsi apportée au libre usage des chemins ».

- Intérêt à agir d’usagers de chemins ruraux de la commune avec des véhicules tout terrain, à titre professionnel ou amateur, quand bien même ils résideraient dans des communes se situant respectivement à près de 26 et 40 kilomètres de la commune de Charbogne.

- Si le maire de la commune de Charbogne fait état de la détérioration anormale de la chaussée des chemins ruraux en raison de leur revêtement non bitumé par le passage répété de véhicules de type 4 X 4, quad, moto ainsi que des nuisances causées par ces véhicules et des risques pour les promeneurs, il ne produit toutefois à l’appui de ses allégations aucune pièce probante pour en justifier, notamment des procès-verbaux ou des dépôts de plaintes.

- Par suite, en interdisant de manière permanente à tout usager autre que les propriétaires riverains la circulation sur les chemins ruraux de tels véhicules, l’arrêté en litige, qui n’est pas justifié par des risques avérés pour la sécurité, la tranquillité publique et la conservation des chemins ruraux, présente un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées par le maire au regard des pouvoirs de police que celui-ci tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime.

Annulation du refus des ministres chargés de l’environnement, du sport et de l’intérieur d’édicter l’arrêté interministériel d’application du décret du 15 mars 2011 pris pour l’application de l’article L. 362-3 du code de l’environnement et relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique.

Validation en tous points de la circulaire ministérielle du 6 septembre relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels quant aux conditions de circulation dans les espaces naturels.

Contestation d’un arrêté municipal du maire de la commune d’Aydat, adhérente du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne, interdisant la circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies revêtues, dans une zone dite zone rouge, expressément annexée audit arrêté et comprenant, dans la « Chaîne des Puys : Montjugeat, Montchal, La Toupe, Charmont, Vichatel, Fallateuf, Combegrasse et la Rodde. Col de la Ventouse, les Treize Vents, autour des lacs d’Aydat et de la Cassière » afin de « protéger la grande richesse floristique et faunistique des secteurs des crêtes et sommets de la commune », ainsi que pour « lutter contre les phénomènes d’érosion et de dégradation subis par les chemins, sentiers et terrains du fait du passage de véhicules à moteur » :

- Si l’association requérante soutient que le maire aurait méconnu sa compétence en recueillant l’avis du conseil municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d’Aydat se serait, à tort, cru lié par ledit avis.

- Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un maire de prévoir que ses arrêtés auront une durée limitée.

- Contrairement à ce que soutient l’association requérante, la loi ne fait pas obligation au maire de préciser chacune des espèces animales ou végétales que son arrêté entend protéger.

- Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux aurait porté à la liberté de circulation une atteinte excessive par rapport au but poursuivi, ou que ce dernier aurait pu être obtenu par des mesures moins rigoureuses.

 
 
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