CSOV - Observations FRANE / FAN à l' enquête publique 2013 - Un projet déjà jugé incompatible avec les enjeux environnementaux

 

Un projet déjà jugé comme incompatible avec les enjeux environnementaux du secteur

 

La FRANE avait déjà mis en garde les autorités sur l’illégalité du projet en zone fluviale sur le fond.

 

En effet, et confirmant ce qui vient d’être exposé, dans le jugement précité, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand[2] souligne que le remblai sera créé dans un secteur qu’il faut préserver afin, d’une part, de ne pas accentuer les altérations existantes et, d’autre part, de garantir la qualité des écosystèmes et de maintenir la quantité et la qualité de la nappe alluviale :

- la rivière « Allier montre […] des signes de dysfonctionnements caractérisés par une stabilisation de ses berges, et notamment au niveau de l’agglomération de Vichy, par un enfoncement préoccupant de son lit » (point 4)

- et il juge que le « remblai sera créé dans un secteur à forte mobilité de la rivière, dite encore dynamique fluviale, qu’il convient de préserver afin, non seulement de ne pas accentuer les altérations déjà constatées, mais aussi afin de garantir la qualité des écosystèmes et maintenir la quantité et la qualité de la nappe alluviale » (point 4)

(T.A. de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2011, FRANE c. Préfet de la région Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et Préfet de l’Allier, n° 1200404, Production annexée aux présentes observations).

 

Ce jugement faisait taire les propos fallacieux voire calomnieux de certains élus politiques et d’anciens hauts-fonctionnaires de la préfecture de l’Allier, reprochant aux associations environnementalistes de dédaigner la qualité et le cadre de vie des citoyens[3] ou encore les accusant de vouloir sacrifier l’emploi pour quelques bestioles protégées. Ce cynisme et cette démagogie sont tout à fait remarquables alors même que ce sont ces associations qui mènent depuis des décennies un combat contre la politique du tout-routier, dévoreur d’espace et de fonds publics, et ses conséquences désastreuses sur le plan humain, social, économique et environnemental.

 

Les associations ne s’opposeraient pas tant au contournement si le pétitionnaire avait choisi un franchissement de la rivière en un point où il n’est pas nécessaire de l’endiguer.

 

Dans le jugement précité, le Tribunal souligne bien que le contexte hydrologique est « marqué par la présence de deux nappes souterraines présentes au niveau du projet », la première étant utilisée « pour la production d’eau potable de l’agglomération de Vichy », la seconde étant utilisée « pour la production d’eau minérale de Vichy – Saint-Yorre » (point 4).

 

Il serait intéressant de connaître l’avis de la direction et des organisations du personnel de la société commerciale d’eaux minérales du bassin de Vichy (SCBV) sur le risque que fait courir  ce projet à son activité industrielle et commerciale et aux centaines de salariés qu’elle emploie.

 

Ce jugement corrobore aussi la jurisprudence relative à la préservation des nappes du val d’Allier et des captages existants ou potentiels d’eau potable (Cour administrative d’appel de Lyon, 11 mai 2010, FRANE et autres, n° 08LY02557 censurant le schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme) et aux exigences de la législation en vigueur sur l’eau et les milieux aquatiques qui vise « à protéger l’environnement bien commun à tous les hommes. » (Cour d’appel de Riom, 19 avril 2006, n° 06/00041 & Cour d’appel de Riom, 17 novembre 2011, SARL Sablières du pont de l’Allier c. Ministère public, Fédération Allier Nature, FRANE, n° 11/00285).

 

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