Le projet de loi de modernisation de la justice du 21ème siècle a été adopté, en nouvelle lecture, par l’Assemblée nationale le 12 juillet 2016.
Figure dans ce projet l’action de groupe ou « class action » dans plusieurs domaines dont celui de l’environnement.
Les dispositions sont fixées dans le titre V du projet de loi, lequel insère un article L. 142-3-1 nouveau dans le code de l’environnement.
Il est prévu que « Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. »
L’action pourra tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.
Seules deux types d’organisations pourront exercer cette action :
- Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement (en général France Nature Environnement et ses fédérations régionales - par exemple la FRANE et la FRAPNA - et départementales) ;
- Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres.